للإستشهاد بهذا المقال:
محمد بلمعلم، البيع التجاري، قرار الغرف المختلطة، بتاريخ 13 أبريل 2018، مجلة قم نفر، 21 شتنبر 2019، تحت رقم 304.
Arrêt n° 285 du 13 avril 2018 (H 16-21.345, M 16-21.947) - Cour de cassation - Chambre mixte -
Vente commercialeRejet
Pourvoi n° H 16-21.345Demandeur : société Le Poids lourd 77, société par actions simplifiée
Défendeur : société Aptibois, société à responsabilité limitée ; et autres
Pourvoi n° M 16-21.947 Demandeur : société Banque populaire Rives de Paris
Défendeur : société Aptibois, société à responsabilité limitée ; et autres
- Note explicative relative à l’arrêt n° 285
- Rapport de M.Maunand (format pdf)
- Avis de M. Le Mesle (format pdf)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6
mai 2016), que, le 10 mai 2010, la société Aptibois a commandé un
camion équipé d’un plateau et d’une grue à la société LPL 77 ; que le
bon de commande prévoyait que la charge utile restante du véhicule
devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum ; que, pour
l’acquisition de ce véhicule, la société Aptibois a conclu, le 3 juin
2010, avec la banque, un contrat de crédit-bail mobilier prévoyant le
versement de quatre-vingt-quatre loyers mensuels ; que le camion a été
livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité
initial délivré, le 20 septembre 2010, par la société Gonnet
hydraulique, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande
et à la plaque administrative ; que, le 19 octobre 2010, la société LPL
77 a adressé sa facture à la banque ; qu’une pesée après déchargement,
consécutive à un contrôle de police, et un procès-verbal de constat
dressé par un huissier de justice ayant révélé que le poids à vide du
véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat
d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle
contractuellement prévue, la société Aptibois a assigné la société LPL
77, qu’elle avait vainement mise en demeure de résoudre le problème,
ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail
et en restitution des loyers versés ; que la société LPL 77 a appelé en
garantie la société Gonnet hydraulique ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 16-21.345 :
Attendu que la société LPL 77 et la
banque font grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente et de
condamner le vendeur à en restituer le prix à la banque et à récupérer
le véhicule auprès de celle-ci alors, selon le moyen, que la
résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de délivrance
conforme suppose que ce manquement soit d’une gravité telle qu’elle
justifie l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’en ne recherchant
pas si le manquement à l’obligation de délivrance conforme était d’une
gravité suffisante pour justifier l’anéantissement rétroactif du
contrat, ce que la société LPL 77 contestait, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1610
du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le
véhicule livré à la société Aptibois n’était pas conforme aux
spécifications prévues au bon de commande en ce que la charge utile
restante était inférieure à huit cent cinquante kilogrammes, malgré les
indications contraires figurant sur les documents, la cour d’appel,
procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa
décision de prononcer la résolution de la vente ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947, pris en sa première branche :
Attendu que la banque fait grief à
l’arrêt de prononcer la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et
de la condamner à restituer à la société Aptibois les loyers versés en
exécution de ce contrat alors, selon le moyen, que le contrat de
crédit-bail, qui aboutit à l’accès à la propriété du crédit-preneur, se
distingue du contrat de location financière ; que seule
l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs
s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte
caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation
du contrat dominant et oblige le bailleur à restituer les loyers ; qu’en
prononçant la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 3
juin 2010 et en condamnant la banque à restituer à la société Aptibois
les loyers versés en exécution de ce contrat de crédit-bail, la cour
d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la Cour de cassation
jugeait jusqu’à présent que la résolution du contrat de vente entraînait
nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve
de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences
de cette résiliation (Ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvois
n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 1
et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV,
n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre
2010, pourvoi n° 09-15.992) ;
Que, par ailleurs, il a été jugé que les
contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération
incluant une location financière sont interdépendants (Ch. mixte., 17
mai 2013, pourvois n° 11-22.768 et n° 11-22.927,Bull. 2013, Ch. mixte,
n° 1) et que l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la
caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017,
pourvoi n° 15-27.703, publié) ;
Que, si cette dernière jurisprudence
n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au
contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la
formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu
un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la
résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat
de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à
savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu,
constitue la mesure adaptée ;
Qu’il y a lieu, dès lors, modifiant la
jurisprudence, de décider que la résolution du contrat de vente
entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la
résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les
clauses prévues en cas de résiliation du contrat ;
Que c’est donc à bon droit que la cour
d’appel a retenu que le crédit-preneur devait restituer le véhicule à la
banque et que celle-ci, qui ne pouvait pas se prévaloir des clauses
contractuelles de garantie et de renonciation à recours, devait lui
restituer les loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de
statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du
moyen unique du pourvoi n° M 16-21.947 qui ne sont manifestement pas de
nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;